Les procès verbaux des conseils municipaux
Le procès-verbal a pour objet d’établir et de conserver les faits et décisions des séances du conseil municipal. Il est rédigé par le secrétaire de séance, nommé par le conseil municipal, conformément à l’article L.2121-15 du CGCT (Code général des collectivités territoriales). Il est approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance (CE, 10 février 1995, « Cne de Coudekerque-Branche », n° 147378) où mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer, en vertu de l’article L.2121-23 du CGCT. Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les mentions qui doivent être portées obligatoirement aux procès-verbaux.
La grande souplesse laissée par la loi aux conseils municipaux pour l’établissement des procès-verbaux de leurs séances a été reconnue par le Conseil d’Etat, qui a considéré que, « sous réserve de la mention des motifs pour lesquels des conseillers municipaux n’auraient pas donné leur signature », conformément aux dispositions de l’article L.2121-23 du CGCT, « les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux » (CE, 3 mars 1905, « sieur Papot », n° 15450). Ceci explique les disparités qui peuvent être constatées entre communes en ce qui concerne le contenu des documents retraçant les délibérations des conseils municipaux.
Dans le silence de la loi, et pour limiter les éventuelles contestations, le procès-verbal doit cependant contenir les éléments nécessaires tant à l’information du public qu’à celle du préfet chargé du contrôle de légalité sur les décisions prises par le conseil municipal, voire à l’examen par le juge administratif en cas de contestation. Enfin, en application de l’article L.2121-26 du CGCT, la communication peut en être demandée par toute personne physique ou morale. Le procès-verbal ne constitue pas, en revanche, une mesure de publicité des délibérations.
extrait de https://www.lagazettedescommunes.com/205997/quelle-est-la-difference-entre-proces-verbal-et-compt-rendu-du-conseil-municipal/
La grande souplesse laissée par la loi aux conseils municipaux pour l’établissement des procès-verbaux de leurs séances a été reconnue par le Conseil d’Etat, qui a considéré que, « sous réserve de la mention des motifs pour lesquels des conseillers municipaux n’auraient pas donné leur signature », conformément aux dispositions de l’article L.2121-23 du CGCT, « les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux » (CE, 3 mars 1905, « sieur Papot », n° 15450). Ceci explique les disparités qui peuvent être constatées entre communes en ce qui concerne le contenu des documents retraçant les délibérations des conseils municipaux.
Dans le silence de la loi, et pour limiter les éventuelles contestations, le procès-verbal doit cependant contenir les éléments nécessaires tant à l’information du public qu’à celle du préfet chargé du contrôle de légalité sur les décisions prises par le conseil municipal, voire à l’examen par le juge administratif en cas de contestation. Enfin, en application de l’article L.2121-26 du CGCT, la communication peut en être demandée par toute personne physique ou morale. Le procès-verbal ne constitue pas, en revanche, une mesure de publicité des délibérations.
extrait de https://www.lagazettedescommunes.com/205997/quelle-est-la-difference-entre-proces-verbal-et-compt-rendu-du-conseil-municipal/
10 avril 2023
19 décembre 2022
24 novembre 2022
19 juillet 2022
27 juin 2022
12 avril 2022
22 mars 2022
15 février 2022
8 décembre 2021
PV du 19 octobre
PV du 16 septembre
PV du 30 aout 2021
PV du 5 juillet
PV du 1 juin